reglementation  /  generalites

 

 

ART. L.231-3-1

 

Tout chef d'établissement est tenu de réaliser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'au moins 21 jours, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, des salariés d'entreprises dites extérieures [...]. Le comité d'Entreprise ou d'Etablissement, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. L'étendue de l'obligation prévue par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.

 

 

 

 

 

ART. R.231-40 CT

 

Des actions particulières de formation à la sécurité doivent être mises en place en cas de modification des conditions de circulation dans l'établissement pouvant introduire des risques d'explosion, d'incendie, d'intoxication; en cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique pouvant provoquer un nouveau risque, notament à travers l'emploi de machines, l'utilisation de produits chimiques, les opérations de manutention, la conduite d'appareils de levage et d'autres engins; en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle à répétition.