top of page
Obligations Employeur Neofis.jpeg

 EMPLOYEURS 
 OBLIGATIONS EN SANTÉ & SÉCURITÉ 

 Quelles obligations en terme de formation et d'équipements ?  

EMPLOYEURS, QUELLES OBLIGATIONS ?

La question revient indéfiniment ...
Quelles sont les obligations de l'employeur en terme de santé et de sécurité au travail ?

De nombreuses sources donnent des informations qui semblent parfois être contradictoires. Faut-il prendre en compte le code du travail, analyser les textes de la CARSAT, de la DRIEETS, de l'INRS ?
Avant d'analyser à quel texte vous devez vous référer, il est important de partir de la base : quel établissement, quelle destination ?

L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation.

Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail.

Ces risques sont consignés dans un document.

En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée.

Sont concernés :
- Employeurs de droit privé
- Etablissements publics de santé
- Etablissements sociaux et médicaux-sociaux
- EPIC (public industriel et commercial) et EPA (public administratif) employant du personnel dans les conditions de droit privé

Les actions de formation concernent :
- Les nouveaux embauchés
- Les salariés qui changent de poste de travail
- Les travailleurs temporaires
- Les salariés qui reprennent leur activité après avoir été vus par le médecin du travail

Sanction civile

En cas de mise en danger, même si elle n'a pas conduit à un accident ou une maladie, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié pourra saisir le conseil de prud'hommes pour tenter d'obtenir réparation des reproches à l'origine de la prise d'acte.

L'employeur a une obligation de résultat et doit justifier avoir pris les mesures suffisantes pour protéger les travailleurs d'un accident du travail et/ou d'une maladie professionnelle. En cas de non respect de cette obligation, l'employeur s'expose à une réparation financière de préjudice devant le pôle social du tribunal judiciaire pour une faute inexcusable.

Sanction  pénale et/ou administrative

Le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, sans prendre les mesures de prévention qui s'imposent, est un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. L'obligation de sécurité est une obligation de résultat et le simple fait de ne pas arriver à ce résultat suffit à engager sa responsabilité. Ce manquement peut faire l'objet d'une condamnation pénale au tribunal correctionnel.

Le directeur départemental en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte) peut émettre, à l'encontre de l'employeur, des sanctions administratives.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons regroupé sur cet espace les différents textes auxquels vous devez vous référer, par thématique. Une analyse succincte vous est ensuite proposée, et quelques solutions pour vous accompagner.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou via le formulaire en bas de page.

Notre service juridique ou nos préventionistes reviendront vers vous dans la journée.

ACCES RAPIDE :
INCENDIE - EVACUATION (formations)

EXERCICES D'EVACUATION

SECOURISME

DÉFIBRILLATEURS

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

DUERP

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES ERP

REGISTRE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL BÉNINS
 

INCENDIE - ÉVACUATION - Les Formations

LÉGISLATION


Source Code du Travail :
R4227-28 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

R4227-39 : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532055/2008-05-01

Source INRS : 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-formation-risque-incendie-obligations-pour-employeur.html

« Quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit être formé à :

  • donner l’alerte ;

  • utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ;

  • exécuter les différentes manœuvres nécessaires : mise en sécurité du poste de travail, évacuation totale ou différée si nécessaire...


En complément de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prévention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises présentant des risques plus importants d’incendie, certains salariés seront spécifiquement formés à :

  • mettre en œuvre des équipements  complexes de lutte contre incendie : les équipiers de première et seconde intervention (EPI et ESI) ;

  • mettre en sécurité certaines installations (coupures des énergies, stockage de gaz...) : les équipiers d’intervention technique (EIT) ;

  • encadrer l’évacuation ou mettre en sécurité les travailleurs et tous les occupants : les équipiers d’évacuation (guide file, serre file....). »


 

RÉSUMÉ :

Des formations incendie doivent être mises en place dans chaque établissement, même en l’absence de « consignes de sécurité » comme définies par l’INRS (souvent – de 50 salariés dans les locaux ou absence de produits inflammables).
Ces formations peuvent être de durées différentes.
D’autre part, au moins un exercice d’évacuation doit être réalisé par an, pour l’ensemble du bâtiment, ou pour votre espace de travail si l’alarme est indépendante.

 


SOLUTIONS :


- Formations en présentiel en unité mobile incendie (camion)
- Formation en présentiel en réalité augmentée

- Formation sur bac à flamme, en extérieur
- Formation des chargés d'évacuation
- Formation en distanciel, en visioconférence avec support de cours et formateur

Obligaton - INCENDE

POSEZ VOTRE QUESTION ICI !

EXERCICES D'ÉVACUATION 

LÉGISLATION

 


                   Source Code du Travail (pour les établissements recevant des travailleurs) :

R4227-37 : Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

R4227-38 : La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

R4227-39 : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.


Source INRS (pour les établissements recevant des travailleurs) : 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-formation-risque-incendie-obligations-pour-employeur.html
 

La réalisation d’essais de matériel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vérifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur.   

  • La consigne de sécurité incendie, obligatoire dans la majorité des entreprises, prévoit des essais et exercices pratiques afin de :
    -  reconnaître le signal d’alarme ;
    - localiser les espaces d’attente sécurisés ;
    - savoir se servir des moyens de premiers secours (extincteurs notamment) ;
    - exécuter les différentes manœuvres nécessaires.


En l’absence de précisions du Code du travail, l’INRS recommande :
    - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ;
    - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois à 3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant à ce que tout nouvel embauché soit rapidement formé.

 

  • Pour établissements dans lesquels la consigne de sécurité incendie n’est pas obligatoire, aucune précision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandé d’appliquer les mêmes périodicités.

 

                    Source "Arrêté du 13 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public" 

 

Pour tous les ERP, concernant le service de sécurité incendie (personnes désignées et entrainées à minima)

Article MS46 : Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.


Pour les ERP de type R : enseignement ou formation, accueil vacances ou loisirs :
Article R33 : Au moins 2 exercices d'évacuation incendie sont réalisés chaque année. Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.

Pour les ERP de type U (Etablissements de soins)

Article U47 : Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d'extinction.
Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41.

Pour les ERP de type J (Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées)

Article J39 : Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.

Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.

RÉSUMÉ :

Dans les ERT (Établissements recevant des Travailleurs) : 
Il est important de distinguer les différents catégories d'établissement : 
- ceux dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes

- ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables

Ces deux premiers nécessitent une consigne de sécurité incendie établie, affichée et diffusée, et un exercice d'évacuation incendie réalisé tous les 6 mois au minimum.

Pour les autres, l'INRS recommande de garder la même périodicité.

Dans les ERP (Établissements recevant du public) :

Un exercice doit au minimum être organisé chaque année.
Cependant, selon la classification de l'établissement, un exercice doit être organisé chaque semestre (voir article plus haut).


SOLUTIONS :


- Exercices d'évacuation

ERT.png
ERP.png
ERT.png
ERP.png
OBLIGATIONS - évac

FORMATION DES SECOURISTES 

LÉGISLATION


Source Code du Travail :

R4224-15 : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
- chaque atelier ou sont accomplis des travaux dangereux ;
- chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours ou sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

R4224-16 : En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.



Source INRS : 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-formation-premier-secours.html


Tout employeur a l’obligation de mettre en place dans son entreprise, des moyens de secours adaptés, dans l’objectif de prendre en charge le plus rapidement possible, un salarié qui serait victime d’un accident du travail (AT), d’une détresse médicale ou d’un état pathologique.


L’organisation des premiers secours repose sur :

  • la mise à disposition de moyens humains à travers la formation de personnels aux gestes et secours d’urgence,

  • l’établissement de consignes écrites, portées à la connaissance des salariés décrivant la conduite à tenir en cas d’urgence ou d’accident,

  • un dispositif d’alerte efficace et la mise à disposition de matériels de premiers secours adaptés.

RÉSUMÉ :

Des formations en secourisme doivent être mises en place dans tout établissement. Ces actions de formation doivent permettre de prendre en charge tous salariés, entreprises extérieures ou visiteurs présent sur site.

Excepté sur certains chantiers réglementés, aucun nombre n'est défini. Une ancienne réglementation des CARSAT définissait un pourcentage de 10% de l'effectif, mais elle n'a aucune valeur de légalité. Chaque établissement fixe donc son quota, en fonction des ses activités et de son organisation. Il est essentiel que du personnel formé soit présent, disponible, et réparti sur le site concerné, afin de prendre en charge une urgence.

Si l'INRS recommande fortement le SST, toute autre formation peut également être mise en place.
Le SST est la formation la plus complète, et dont les compétences des apprenants sont régulièrement mises à jour.

 


SOLUTIONS :

- Toutes les formations secourisme disponibles en entreprise ICI

OBLIGATIONS - secouristes

INSTALLATION D'UN DÉFIBRILLATEUR 

LÉGISLATION


Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 :

Art. L. 123-5 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.
Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.

Art. L. 123-6 : Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.

Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 :

Art. R. 123-57.-Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. * 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.


Art. R. 123-58.-Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.


Art. R. 123-59.-Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.


Art. R. 123-60.-Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.

Code de la Santé Publique :

Art. L. 5233-1.-Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l'exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission.

Sanctions : 

Les ERP ont obligation de se plier aux normes de sécurité imposées par leur catégorisation. Tout non-respect des obligations les expose à de lourdes sanctions. Ainsi, un ERP de catégorie 1 à 4 qui ne respecte pas la réglementation en termes de sécurité pourrait s’exposer à une fermeture administrative temporaire ou définitive ordonnée soit par le maire ou le préfet (soumis à avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité), et à des sanctions pénales (jusqu’à 45 000 euros d’amende et une peine d’emprisonnement). Un ERP qui ne possède pas de défibrillateur cardiaque obligatoire s’expose à une plainte des ayants droit d’une victime d’arrêt cardiaque pour « violation manifestement délibérée des règles de prudence ». Sa responsabilité peut être engagée et la sanction encourue peut s’élever jusqu’à 75 000 euros d’amende et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Source INRS : 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-defibrillateur-entreprise.html#5dd45b11-5c50-40c2-8a8c-87b165cdbfbb

Depuis 2018, le Code de la construction a rendu progressivement obligatoire l’installation de défibrillateurs automatisés externes dans tous les établissements recevant du public (ERP) des catégories 1 à 4 et dans certains établissements de catégorie 5. Parmi ces derniers, sont concernés : les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'accueil pour personnes handicapées, les établissements de soins, les gares, les hôtels-restaurants d'altitude, les refuges de montagne ou encore les établissements sportifs clos et couverts, ainsi que les salles polyvalentes sportives. L'équipement en DAE des autres ERP de catégorie 5 est laissé à l'appréciation de leur propriétaire.

RÉSUMÉ :

Les défibrillateurs se sont démocratisés depuis mai 2007, et toute personne est en capacité de les utiliser. Leur implantation n'a cessé de croitre, augmentant significativement les chances de survie lors d'un arrêt cardiaque. L'obligation d'implantation concerne la plupart des catégories d'ERP.

Si aucune obligation ne concerne les ERT, il est fortement recommandé de les installer, tous les travailleurs ayant également le droit d'être protégés.

 


SOLUTIONS :

Installation et maintenance de défibrillateurs

OBLIGATIONS - DSA

HABILITATIONS ELECTRIQUES

LÉGISLATION


Code du Travail :

Art. R4544-9 : Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

 

Art. R4544-10 : Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

Norme NFC 18-510 de janvier 2012



Source INRS : 

https://www.inrs.fr/risques/electriques/habilitation-electrique-foire-aux-questions.html#:~:text=Il%20est%20obligatoire%20d'habiliter,form%C3%A9%20aux%20op%C3%A9rations%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser.

La démarche d’habilitation comprend plusieurs étapes :

  1. l’analyse de l’activité qui sera confiée au travailleur (type d’opération, fonction du travailleur, caractéristiques des installations et des appareillages…) ;

  2. la prise en compte des compétences et des aptitudes du travailleur devant être habilité : évaluation de ses compétences techniques (diplômes, titres, certificats professionnels, expérience) et de ses aptitudes (expérience, savoir-être, aptitude médicale…) ;

  3. la vérification de l’adéquation entre l’activité, les compétences et les aptitudes du travailleur ;

  4. la formation préparatoire à l’habilitation : l’objectif de la formation préparatoire à l’habilitation est de faire acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique pour l’exécution des opérations et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. La formation doit comprendre une partie théorique et une partie pratique.

Voir la brochure ED 6127, Habilitation électrique.

Sanctions :

Responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l'employeur doit veiller au respect de la réglementation applicable en la matière. Il doit notamment s’assurer que, conformément aux dispositions du Code du travail, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne sont bien effectuées que par des travailleurs habilités.

En cas d’accident du travail et/ou de manquement à ces obligations, la responsabilité civile (pour faute inexcusable notamment) ou pénale de l’employeur peut être engagée. Ce dernier s’expose notamment à une amende ainsi qu'au versement de dommages et intérêts au salarié si celui-ci a subi un préjudice.

La qualification des responsabilités et les sanctions seront définies au cas par cas, par les juges compétents en cas de contentieux.

RÉSUMÉ :

L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. Avant d’être habilité, le travailleur doit avoir été formé et avoir été déclaré apte par le médecin du travail.

L’habilitation des travailleurs s’appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique » et ses éventuelles amendements.

À chaque type d’habilitation correspond un symbole comprenant des lettres, des chiffres et si nécessaire un attribut (par exemple B2V pour un chargé de travaux du domaine basse tension et pouvant travailler dans le voisinage de pièces nues sous tension).

L’habilitation électrique complète l’ensemble des règles du Code du travail régissant la conception et l’utilisation des installations électriques applicable à l’employeur.

L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit être désigné par son employeur pour l’exécution de ces opérations. L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite.

 


SOLUTIONS :

- Habilitations électriques

OBLIGATIONS - Hab Elec

DOCUMENT UNIQUE (DUERP)

LÉGISLATION


Code du Travail :

Art. L4121-1 : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

 

Art. L4121-2 : L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

Eviter les risques ;

Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

Combattre les risques à la source ;

Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Art. L4121-3 : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail.

Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;

Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Art. L4121-3-1 : I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :

1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :

a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.

V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.

Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :

1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.

En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :

a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

Sanctions :

Les sanctions en cas de manquements et infractions aux dispositions prévues par le Code du travail ont été depuis 2016 considérablement alourdies.
Ainsi, les amendes pénales prévues à l’article L.4741-1 passent de 3750 euros à 10 000 euros par travailleur concerné. En cas d'absence ou d'insuffisance de document unique, l’amende se monte à 10 000 euros multipliés par le nombre de salariés compris dans l’effectif de l’entreprise/association, et ce autant de fois qu’il y a d’infractions constatées.
Concernant l’amende de 9 000 euros prévue en cas de récidive, elle passe à 30 000 euros. Les peines d’emprisonnement restent inchangées.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la conscience du danger entraîne :
- Un contentieux civil de la faute inexcusable de l'employeur en une condamnation au paiement de dommages et intérêts en vue d'assurer la réparation intégrale des dommages subis par la victime.
- Un contentieux pénal du manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité avec responsabilité pénale aggravée.

RÉSUMÉ :

L'objectif du document unique est de formaliser par écrit les réflexions, l'évaluation des risques et le plan d'actions d'amélioration de prévention pour chaque unité de travail. Ce document sert de base à la démarche de de prévention pour votre société ou association. Une actualisation de ce document doit être obligatoirement réalisée chaque année, à chaque modification du poste de travail, à chaque nouveau risque non prévu lors de l'évaluation des risques.

Une obligation de diffusion incombe à l'employeur. Il doit être mis à disposition au siège de la société pour les travailleurs, les membres du CHSCT / CSE / délégués du personnel, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, de toute personne soumise à un risque portant atteinte à sa santé ou à sa sécurité (personnel de l'entreprise), aux agents de la CRAMIF / CARSAT, et à toute instance sous tutelle du ministère du travail.
 

Au delà de l'obligation de rédaction et de mise à jour du document, il est la base de toute société à partir de 1 salarié, pour permettre un développement serein de ses activités. Il permet de poser un constat à l'instant, et de prévoir l'avenir.

 


SOLUTIONS :

- Aide à la rédaction ou à la mise à jour du DUERP

OBLIGATIOS - DUERP

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES ERP

LÉGISLATION


Code de l'action sociale et des familles :

Loi N° 2005-102 :

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ;

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. »

Décret N° 2017-431 : 

Publics concernés : propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public.

Objet : règles relatives au registre public d'accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP).

Entrée en vigueur : le registre public d'accessibilité est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Notice : le décret définit les modalités selon lesquelles les établissements recevant du public, neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d'accessibilité. Ce registre mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu.

« Art. R. 111-19-60.-L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. * 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

 

« Le registre contient :

 

« 1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;

« 2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;

« 3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

 

« Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.

« Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-7-3, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5. »

Arrêté du 19 avril 2017 : 

Article 1

Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :

I. – Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :

1° Lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux ;

2° Lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33;

3° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;

4° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45;

5° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46;

6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10;

7° Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18;

8° Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;

9° Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement.

 

II. – Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie :

En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d'accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.

Article 3

Le registre public d'accessibilité est consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.

 

Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau. Ce dispositif d'information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d'accessibilité pour les administrations.

Sanctions :

Concernant le registre public d'accessibilité PSH :
Il n’est pas prévu de sanction propre en l’absence de ce registre. Toutefois, son absence présumera évidemment d’un non-respect d’une réglementation, rappelons le, sanctionnée pénalement (amende de 225.000 € pour les personnes morales, prison, affichage,… et fermeture de l’ERP).

RÉSUMÉ :

L'ordonnance du 26 septembre 2014 rend obligatoire la formation à l'accueil des personnes handicapées pour les ERP accueillant plus de 200 personnes. Les autres ne sont tenus qu'à de la sensibilisation.

La DMA publie un référentiel des attendus relatifs à cette formation. Il clarifie la différence entre sensibilisation et formation et précise les attendus de forme et d'objectifs de cette formation. Il outille et conseille également les entités soumises à l'obligation de formation afin de les aider à trouver le bon organisme de formation qui lui proposera la formation correspondant à ses besoins.

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées.
Parce qu'il accueille du public entre ses murs, le gestionnaire d'un ERP est tenu de répondre à certaines obligations, notamment au regard de la sécurité incendie et de l'accessibilité. Responsable de toutes les personnes à l'intérieur de son local, il doit être en mesure d'assurer l'évacuation de ses clients et ses salariés en toute sécurité, en cas d'incendie notamment. Tout comme il doit permettre à tous les clients ou usagers qui le souhaitent de pouvoir entrer et bénéficier de ses prestations, en rendant son local accessible.

 


SOLUTIONS :

- Formation à l'accueil des personnes en situation de handicap

OBLIGATONS - Accessibiité
bottom of page